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Queue longue, queue courte ...?

    Thème qui génère encore beaucoup de discussions animées chez les éleveurs et passionnés. Il est pourtant une certitude : le droit européen finit par s'imposer aux droits nationaux et les dérogations ne concernent que des territoires restreints. Toute autre considération reste de l'ordre de la subjectivité ou de la volontaire acceptation d'un "standard"  US.

    Quant à nous, nous préférons pousser les petits cotés du rectangle afin d'y faire rentrer le chien entier, plutôt que de raccourcir le chien pour qu'il rentre dans un cadre étroit. Nous n'écourtons donc pas les queues de nos chiots sauf en cas de déformation évidente. Mais nous respectons évidement les avis esthétiques différents.

Décret n° 2004-416 du 11 mai 2004

portant publication de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre 1987 et signée par la France le 18 décembre 1996

Intégralité du texte

Article 7

Dressage  

Aucun animal de compagnie ne doit être dressé d’une façon qui porte préjudice à sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d’inutiles douleurs, souffrances ou angoisses. 

Article 10 

Interventions chirurgicales  

1. Les interventions chirurgicales destinées à modifier l’apparence d’un animal de compagnie ou à d’autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier : 

a) La coupe de la queue ; 

b) La coupe des oreilles ; 

c) La section des cordes vocales ;

d) L’ablation des griffes et des dents. 

 

2. Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que : 

a) Si un vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soit pour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l’intérêt d’un animal particulier ; 

b) Pour empêcher la reproduction. 

 

3. a) Les interventions au cours desquelles l’animal subira ou risquera de subir des douleurs considérables ne doivent être effectuées que sous anesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.  

b) Les interventions ne nécessitant pas d’anesthésie peuvent être effectuées par une personne compétente, conformément à la législation nationale.Article 11

Article 21

Réserves  

 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer faire usage d’une ou plusieurs réserves à l’égard de l’article 6 et de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 10. 

Aucune autre réserve ne peut être faite.

Déclaration 

En application de l’article 20, paragraphe 1, de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare que la Convention s’applique au territoire de la République française, à l’exception de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des Terres australes et antarctiques françaises. 

 

Réserve 

En application du paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention, le Gouvernement de la République française déclare ne pas être lié par l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 10. 

Fait à Paris, le 11 mai 2004. 

Jacques Chirac  

 Président de la République : 

 

 

 

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